Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-26.344
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° C 19-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet [P] et [Y] [X], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-26.344 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [X], 2°/ à M. [T] [X], 3°/ à M. [G] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-Uni), 7°/ à Mme [J] [K] [X], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [X] et de Mmes [R], [C] et [I] [X], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N] [X], MM. [T] et [G] [X]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; le condamne à payer à M. [L] [X] et à Mmes [R], [C] et [I] [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le local de réserve situé sous le lot n° 1 de l'immeuble constituait une partie privative dépendant dudit lot et d'avoir rejeté les demandes en restitution de la soute, de remise en état aux frais de l'indivision [X], ainsi que les demandes en paiement des sommes de 13 125 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 218,75 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : sur la propriété du local litigieux ; qu'aux termes des articles 8 et 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, est opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires à dater de sa publication au fichier immobilier, et détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 édicte que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un cop