Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-16.328
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° M 20-16.328 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 L'Etablissement Paris Habitat-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.328 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [Y], 2°/ à M. [U] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement Paris Habitat-OPH, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement Paris Habitat-OPH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement Paris Habitat-OPH ; le condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement Paris Habitat-OPH PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Paris Habitat-OPH à faire remplacer la paumelle incomplète de la porte-fenêtre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité contestée des demandes relatives à la pose d'une paumelle manquante sur la porte-fenêtre et de la mise en place d'une troisième caméra de vidéo-surveillance sur le palier : considérant que la bailleresse estime ces demandes nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que cependant ces demandes doivent être considérées comme des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge relatives à l'état de l'appartement donné à bail et à la jouissance paisible que le bailleur doit garantir à son locataire de sorte qu'elles seront jugées recevables ; ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel si elles ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'une demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge du seul fait qu'elle est, comme les demandes présentées à celui-ci, relative à l'état de l'appartement donné à bail ; qu'en se bornant à affirmer que la demande des locataires relative à la pose d'une paumelle manquante sur la porte-fenêtre était recevable pour être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge relatives à l'état de l'appartement donné à bail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir en quoi cette demande constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procéd