cr, 22 juin 2021 — 20-86.343
Textes visés
- Article L. 229-5, I, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure.
Texte intégral
N° Q 20-86.343 FS-B N° 00779 CG10 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 Mme [X] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation des données saisies. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la requête du préfet [Localité 1], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [F], domiciliée à [Localité 2], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure. 3. A l'issue de la visite, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone portable et un ordinateur portable. 4. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre 2020, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis. 5. L'intéressée a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'autorisation d'exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2020, alors : « 1°/ que dès la fin de la saisie, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis ; que tout retard dans cette demande, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se bornant à constater que le délai de 56 heures qui s'est écoulé entre la fin de la perquisition et la demande de l'autorité préfectorale n'était pas excessif eu égard au délai nécessaire à la remontée d'informations à la structure décisionnelle, à la prise de décision de saisir le juge et à sa mise en oeuvre, sans caractériser l'existence de circonstances insurmontables justifiant ce retard, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure ; 2°/ que le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel contre une ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents ou données saisis, doit, en vertu de l'effet dévolutif, s'assurer de la régularité de la saisie avant de se prononcer sur la demande de l'autorité administrative ; qu'il lui appartient à ce titre de statuer sur le moyen pris de ce que cette saisie a été réalisée par des agents non habilités nonobstant la circonstance que cette irrégularité affecterait également les opérations de visite et pourrait être invoquée à l'appui d'un recours en contestation du déroulement des opérations de visite exercé devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 229-3 II du code de la sécurité intérieure ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de ce que la saisie n'avait pas été réalisée par des agents habilités à y procéder, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 509 du code de procédure pénale et L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ; 3°/ qu'une saisie ne peut être réalisée sur le fondement de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée ; q