cr, 22 juin 2021 — 20-83.302

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 20-83.302 F-D N° 00785 CG10 22 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [H] [E], Mme [Z] [T], Mme [S] [K], M. [G] [X] [K], Mme [F] [J], M. [D] [B], Mme [B] [U], Mme [J] [O], Mme [O] [O], M. [L] [M], Mme [T] [S], Mme [C] [V], M. [W] [Q], M. [U] [I], Mme [M] [R], Mme [E] [P], Alternatifs fédération du Rhône, Attac Rhône, Covra C/OG. Lemee, la Férération conseils parents élèves du Rhône, la Fédération syndicale unitaire, la Gauche alter Lyon, Gauche unitaire, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le NPA 69-Nouveau parti anticapitaliste section Rhône, le parti communiste Français, le parti de Gauche, le Planning familial 69, le Syndicat des avocats de France, SOS Racisme Rhône, l'UD CGT Rhône, l'UD nationale des étudiants de France, l'UN nationale lycéenne, l'UN syndicale solidaire Rhône, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivieš, sur leur plainte, des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, non empêchement d'une privation illégale de liberté et entrave à l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [E] et des autres demandeurs, parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de M. [A] [Y], et les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [A], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 octobre 2010, une manifestation autorisée tendant à protester contre le projet de réforme des retraites a été prévue au départ de la [Localité 1] à [Localité 2] à partir de 14 heures dans un contexte général de violences apparu depuis le 14 octobre précédent. Compte tenu, en premier lieu, du rassemblement, à partir de 9 heures 30, d'environ trois cent cinquante personnes, dont certaines avaient le visage masqué, en deuxième lieu, des dégradations effectuées vers 11 heures dans la périphérie par des individus cagoulés au préjudice de véhicules et de commerces, et enfin, de l'intervention d'une vingtaine d'interpellations, il a été décidé de déplacer le point de départ de la manifestation et de fermer la [Localité 1] par un procédé d'encerclement destiné à éviter l'infiltration de « casseurs », mesure qui a pris effet vers 13 heures 30 et s'est poursuivie jusqu'à la fin de la manifestation vers 16 heures 45, avec quelques assouplissements ayant permis à une centaine de personnes de quitter les lieux vers 15 heures 30. 3. Le 29 juillet 2011, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée au nom de trente-cinq personnes et associations, ayant abouti à l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de autorité publique et refus du bénéfice d'un droit par dépositaire de l'autorité publique à raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité. 4. Au cours de l'instruction, MM. [A] [Y], préfet de région, et [N] [A], directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, ont été placés sous le statut de témoin assisté. 5. Le 2 février 2017, est intervenue une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, suivie d'un arrêt du 25 octobre 2018 de la chambre de l'instruction confirmant le non-lieu du chef de refus discriminatoire d'accorder un droit, mais ordonnant un supplément d'information aux fins de mise en examen de MM. [Y] et [A] des chefs d'atteinte à la liberté, d'abstention volontaire de mettre fin à cette atteinte et d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation. 6. Au terme de leurs auditions, ceux-ci n'ont pas été mis en examen. Examen des moyens