cr, 22 juin 2021 — 20-85.773

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 696-15 du code de procédure pénale et 8 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996.

Texte intégral

N° V 20-85.773 F-D N° 00794 CK 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 14 octobre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 novembre 2018, M. [G] a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. 3. A la suite d'une demande d'arrestation provisoire formée le 12 décembre 2019 par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, M. [G] a été interpellé le 22 janvier 2020 et présenté aux autorités judiciaires. 4. Le gouvernement américain a sollicité son extradition aux fins de poursuites pénales, fondées sur un mandat d'arrêt émis le 24 octobre 2019 par le tribunal du district sud de New-York, pour des faits qualifiés de complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018. 5. Cette demande d'extradition a été notifiée à l'intéressé le 12 mai 2020, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, ni renoncer au principe de spécialité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen pris en ses première, deuxième, quatrième à huitième branches et le quatrième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [G] vers les Etats-Unis d'Amérique, fondé sur le mandat d'arrêt émis par Mme Freeman, pour complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018 alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, l'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues ; que, répondant au mémoire qui soutenait que les faits en cause n'ayant pas été commis aux Etats-Unis, la demande d'extradition ne portait pas sur une infraction ouvrant droit à l'extradition, la chambre de l'instruction estime que les faits ont au moins été commis partiellement aux Etats-Unis, ce qui leur donne compétence pour connaître des faits ; qu'en se fondant sur une compétence territoriale déduite du fait que M. [G] et M. [P] auraient été en contact avec des personnes se trouvant aux Etats-Unis, notamment un armurier américain, quand l'attestation de Mme [X], agent de la DEA sur laquelle les juges se fondent, ne mentionne que la nationalité de l'interlocuteur, et non sa localisation, la chambre de l'instruction qui a dénaturé ladite attestation, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 2 du traité d'extradition et 696-15 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce en substance que le Hezbollah est désigné en droit interne américain comme étant une organisation terroriste constituant une menace permanente pour la sécurité des Etats-Unis. 9. Les juges ajoutent que dans sa déclaration sous serment, l'agent spécial [X], de la