cr, 23 juin 2021 — 20-84.255

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

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Texte intégral

N° V 20-84.255 F-D N° 00819 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [H] [V] et M. [P] [J] ont formé des pourvois contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort, a condamné, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de réclusion criminelle, chacun d&apos;eux à l&apos;interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [V] et de M. [P] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge d&apos;instruction de Paris a renvoyé devant la cour d&apos;assises MM. [H] [V], [P] [J], et deux autres accusés pour vol avec violence ayant entraîné la mort. 3. Condamnés par la cour d&apos;assises de Paris, MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] 4. M. [J] n&apos;a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l&apos;article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l&apos;admission du pourvoi au sens de l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l&apos;arrêt attaqué en ce qu&apos;il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d&apos;[E] [K], en répression l&apos;a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle et à l&apos;interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que lorsqu&apos;un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l&apos;article 326 du code de procédure pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d&apos;office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d&apos;amener à l&apos;encontre de l&apos;intéressé ; qu&apos;en l&apos;espèce, les avocats de la défense se sont opposés à ce qu&apos;il soit passé outre à l&apos;audition du témoin M. [K] [M] et ont sollicité la délivrance d&apos;un mandat d&apos;amener à son encontre ; que la présidente de la cour d&apos;assises, qui a déclaré passer outre à l&apos;audition du témoin M. [M], en lieu et place de la cour qui était saisie d&apos;un incident contentieux, a violé les articles 310, 315, 316, 326 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; 2°/ qu&apos;aux termes de l&apos;article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, tout accusé a le droit d&apos;interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu&apos;il ne peut être porté atteinte à ce droit qu&apos;en cas d&apos;impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d&apos;avoir justifié dans un arrêt incident suffisamment motivé l&apos;impossibilité de fait d&apos;entendre le témoin M. [M] qui était défaillant et pour lequel les avocats de la défense avait sollicité la délivrance d&apos;un mandat d&apos;amener, la cour a violé les articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l&apos;oralité des débats, du contradictoire et les droits de la défense. » Réponse de la Cour 7. Le demandeur n&apos;est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la réponse faite à la demande, formée par un autre accusé, tendant à ce qu&apos;il soit décerné mandat d&apos;amener à l&apos;encontre d&apos;un témoin qui n&apos