cr, 23 juin 2021 — 20-84.255
Texte intégral
N° V 20-84.255 F-D N° 00819 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [H] [V] et M. [P] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort, a condamné, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de réclusion criminelle, chacun d'eux à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [V] et de M. [P] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge d'instruction de Paris a renvoyé devant la cour d'assises MM. [H] [V], [P] [J], et deux autres accusés pour vol avec violence ayant entraîné la mort. 3. Condamnés par la cour d'assises de Paris, MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] 4. M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les avocats de la défense se sont opposés à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin M. [K] [M] et ont sollicité la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre ; que la présidente de la cour d'assises, qui a déclaré passer outre à l'audition du témoin M. [M], en lieu et place de la cour qui était saisie d'un incident contentieux, a violé les articles 310, 315, 316, 326 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir justifié dans un arrêt incident suffisamment motivé l'impossibilité de fait d'entendre le témoin M. [M] qui était défaillant et pour lequel les avocats de la défense avait sollicité la délivrance d'un mandat d'amener, la cour a violé les articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l'oralité des débats, du contradictoire et les droits de la défense. » Réponse de la Cour 7. Le demandeur n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la réponse faite à la demande, formée par un autre accusé, tendant à ce qu'il soit décerné mandat d'amener à l'encontre d'un témoin qui n&apos