cr, 23 juin 2021 — 20-82.682
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-82.682 F-D N° 00821 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [W] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2020, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [W] [H] pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, mais l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés ainsi que son maintien en détention. 3. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et a, en conséquence, prononcé sur les peines, alors « que l'infraction de participation à une association de malfaiteurs suppose un groupement ou une entente en vue de la préparation de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en retenant, pour juger M. [H] coupable de participation à une association de malfaiteurs, que celui-ci portait assistance à M. [V], déclaré coupable de complicité d'exploitation de mine sans titre d'exploitation, cependant que ce dernier délit n'est puni que d'une peine de deux ans d'emprisonnement, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 450-1 du code pénal, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 450-1 du code pénal, L. 512-1, I, 1° du code minier et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 6. Il résulte du deuxième qu'est puni de deux ans d'emprisonnement le fait d'exploiter une mine sans titre. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [H] coupable des faits d'association de malfaiteurs, l'arrêt retient que M. [V], co-prévenu, a reconnu les faits d'association de malfaiteurs qui lui étaient reprochés ainsi que d'exploitation d'une mine sans titre, prévus par l'article L. 512-1 du code minier. 9. Les juges ajoutent que ce dernier a confirmé, dans un premier temps, l'implication de M. [H] dans cette association. 10. Ils retiennent en outre que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis à son égard, peu important que ceux des deux autres infractions pour lesquelles M. [H] était poursuivi, soit l'aide à l'entrée, la circulation ou le séjour, irréguliers, d'un étranger en France ou d'exploitation d'une mine sans titre, ne le soient pas. 11. Ils estiment, en effet, que ce dernier avance des justifications qui viennent en contradiction directe avec les constatations qui sont faites par les enquêteurs, comme notamment lorsqu'il conteste avoir des relations téléphoniques avec M. [V] en dépit d'écoutes téléphoniques démont