cr, 23 juin 2021 — 21-81.881
Texte intégral
N° K 21-81.881 F-D N° 00888 MAS2 23 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation et exportation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 décembre 2020 à 0 heures 57, le service des garde-côtes a procédé à l'interception d'un navire qui était positionné tous feux éteints, dans les eaux territoriales françaises, à l'est de la commune du Vauclin (Martinique). 3. Ce navire était occupé par deux personnes, en l'espèce son propriétaire M. [U] [X] et un ressortissant vénézuélien disant se nommer M. [L] [N] qui avait, posé sur ses jambes, un pistolet-mitrailleur chargé et garni, prêt à tirer. 4. À bord du navire, les douaniers ont découvert notamment vingt-et-un ballots d'un poids de 751 kilogrammes contenant une vingtaine de paquets d'une poudre blanche réagissant positivement au test de détection de la cocaïne. 5. Le 14 décembre 2020, M. [X] a été mis en examen des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, port et transport d'armes, éléments d'armes ou munitions de catégorie A ou B par plusieurs personnes, importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, association de malfaiteurs en vue de commettre les crimes et délits précités, certains de ces faits ayant été commis en état de récidive. 6. Le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. [U] [X] alors : « 1°/ qu'indépendamment de l'obligation faite aux états de protéger l'intégrité physique des détenus par l'administration des soins médicaux requis, la souffrance due à une maladie, si elle est ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités sont responsables, caractérise un traitement inhumain ou dégradant, relevant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque l'incompatibilité de l'état de santé, et nécessairement du handicap en résultant, avec la détention a été reconnue, les juges ne peuvent se contenter de se référer à une nouvelle expertise qui s'avère incomplète, en ne s'expliquant pas sur l'évolution de l'état de la personne justifiant des conclusions opposées à celles des expertises antérieures ; qu'ils doivent s'expliquer sur les motifs de rejet d'une demande de contre-expertise ; que, pour contester son placement en détention provisoire, le détenu a invoqué l'incompatibilité de son état de santé avec la détention constatée par deux expertises, l'une ayant abouti à la suspension de l'exécution d'une précédente condamnation prononcée à son encontre et l'autre ayant abouti à une décision de libération conditionnelle, rappelant qu'à la suite d'un grave accident, l'intéressé a été amputé et que son handi