cr, 23 juin 2021 — 21-82.038
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 21-82.038 F-D N° 00890 MAS2 23 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [A] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 2 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 juin 2020, M. [A] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire. 3. Le 29 janvier 2021, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2021. 4. Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire [Localité 1] en date du 17 février 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [Y] sans répondre à une articulation essentielle de son mémoire, tirée du dépassement du délai raisonnable de sa détention provisoire qu'il invoquait dans le courrier joint à sa déclaration d'appel, alors que la chambre de l'instruction aurait dû non seulement viser ce mémoire, mais également répondre aux articulations essentielles qui y figuraient, faute de quoi elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. M. [Y] a joint à sa déclaration d'appel du 17 février 2021 un courrier indiquant notamment que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable. 9. Son avocat a déposé le 1er mars 2021 à 16 heures 38 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire contestant le maintien de son client en détention provisoire au regard des seuls critères de l'article 144 du code de procédure pénale. 10. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir visé le seul mémoire déposé par l'avocat de M. [Y], a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, motifs pris des critères énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale. 11. En se déterminant ainsi, sans viser le courrier dans lequel le détenu explicite son appel, et en ne répondant pas à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 2 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.