cr, 23 juin 2021 — 20-85.861
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 20-85.861 F-N N° 50876 ECF 23 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [Q] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Manche, en date du 30 septembre 2020, qui, pour meurtre aggravé et vol, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quinze ans, la confiscation des armes dont il est propriétaire et la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.