cr, 23 juin 2021 — 20-85.861

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  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 20-85.861 F-N N° 50876 ECF 23 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [Q] [A] a formé un pourvoi contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;assises de la Manche, en date du 30 septembre 2020, qui, pour meurtre aggravé et vol, l&apos;a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d&apos;interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d&apos;un nouveau permis pendant quinze ans, la confiscation des armes dont il est propriétaire et la confiscation des scellés, ainsi que contre l&apos;arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu&apos;il n&apos;existe, en l&apos;espèce, aucun moyen de nature à permettre l&apos;admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.