Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-16.680

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 294 de l'annexe II du code général des impôts.
  • Article 779, II, du code général des impôts.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 558 F-B Pourvoi n° Y 19-16.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.680 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019), M. [I], légataire de sa soeur, [V] [I], décédée le [Date décès 1] 2010, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l'abattement prévu par l'article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées. L'administration fiscale ayant remis en cause cet abattement, M. [I] l'a assignée en décharge du rappel de droits mis en recouvrement

Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse formée le 10 février 2014, d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 3926 du 7 juin 2013 et de remboursement de la somme de 88 821 euros, alors : « 1°/ que le redevable, atteint d'un handicap, dont l'activité professionnelle a été limitée et dont l'avancement a été bloqué, est présumé avoir été empêché, par son infirmité, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, au sens de l'article 779, II, du code général des impôts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [I] était atteint depuis l'enfance d'un handicap, qu'il avait été limité dans ses choix professionnels et qu'il était demeuré, pendant vingt-six ans, au même poste, au sein de la même entreprise, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier ne venait établir que le blocage de carrière dont le redevable se plaignait et l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures soient en lien avec son handicap, de sorte qu'il ne pouvait prétendre bénéficier de l'abattement sollicité ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le lien de causalité entre la situation de handicap de M. [I] et les limites et blocages professionnels qu'il démontrait avoir rencontrés, était présumé, la cour d'appel a violé l'article 779, II, du code général des impôts ; 2°/ qu'en tout état de cause, le redevable atteint d'une infirmité peut bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 779, II, du code général des impôts s'il établit, alors même qu'il a pu exercer une activité professionnelle, que son handicap l'a empêché d'évoluer dans des conditions normales de rentabilité ; qu'en se bornant à relever que l'énucléation de l'oeil gauche subie par M. [I] ne l'avait pas empêché d'exercer une activité professionnelle requérant des aptitudes visuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, au-delà de la seule infirmité à l'oeil dont l'intéressé était atteint, les autres troubles consécutifs dont il était affecté, constatés par son certificat d'invalidité, n'avaient pas limité son activité professionnelle et nui à l'évolution normale de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 3. D'une part, selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, le légataire qui revendique l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par l'article 779, II, du même code en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle.