Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-25.859
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° A 19-25.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société EDF-ENR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.859 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Erisay réceptions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [Q] & [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [V] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Kosak industries services, 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF-ENR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Erisay réceptions, de la SCP Boulloche, avocat de M. [W] et de la société Mutuelle des architectes français, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2019), la société Erisay réceptions (la société Erisay) a, au cours de l'année 2009, déménagé l'ensemble de ses activités dans un site qu'elle comptait faire équiper d'une installation de panneaux photovoltaïques en vue de la vente d'électricité à la société Electricité de France (la société EDF). La maîtrise d'oeuvre de la restructuration a été confiée à M. [W], architecte. 2. Au vu d'une étude sur la viabilité économique d'une centrale photovoltaïque, établie, sur la base du tarif de rachat d'électricité alors applicable, par la société Photon technologies pour le compte de la société Erisay, celle-ci a commandé les travaux de restructuration du site à la société Bâtiment Kosak industries services (la société KIS), la pose et la fourniture des panneaux photovoltaïques devant être sous-traitées à la société Photon technologies, aux droits de laquelle est venue la société EDF-ENR. 3. Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées. 4. Reprochant aux sociétés EDF-ENR et KIS et à M. [W] des manquements à leurs obligations contractuelles, la société Erisay les a assignées, ainsi que la société Mutuelle des architectes français, notamment en réparation de son préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil. 5. La société KIS ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015, la société [Q] & [Z], représentée par M. [Z], a été désignée en qualité de liquidateur et a repris l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société EDF-ENR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Erisay la somme de 309 147,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à une perte de chance de bénéficier du tarif de rachat d'électricité en vigueur avant le 2 décembre 2010, soit 0,44 euro au lieu de 0,2882 euros par kWh, alors « que le mécanisme d?obligation d'achat par la société EDF d