Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-21.766
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° B 19-21.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Domusvi domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-21.766 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia ( chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Cogit' Act, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Domusvi domicile, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] et de la société Cogit' Act, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2019), la société Domusvi domicile a assigné la société Cogit'act et sa gérante, Mme [M], en paiement de dommages-intérêts pour l'avoir privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de prestations de formation professionnelle auprès de l'association Agefos PME, organisme paritaire collecteur agréé, au motif que la caducité de la déclaration d'activité de la société Cogit'act avait entraîné sa radiation en qualité d'organisme de formation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 3. La société Domusvi domicile fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause Mme [M], alors : « 1°/ d'une part, qu'aux termes de son assignation du 31 mars 2015 devant le tribunal de commerce, la société Domusvi domicile sollicitait, au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce, de voir juger qu'en sa qualité de gérante, Mme [M] avait commis une faute la rendant personnellement responsable à son égard ; qu'en retenant cependant que Mme [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante, la cour d'appel a méconnu les termes de l'assignation et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que Mme [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante de la société Cogit'act, mais avait bien été assignée en son nom personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le fondement sur lequel la responsabilité personnelle de Mme [M] à l'égard de la société Domusvi domicile était recherchée et dont il résulte que c'était en sa qualité de gérante que Mme [M] était mise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que le gérant d'une société à responsabilité limitée dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison d'une faute séparable de ses fonctions sociales est valablement poursuivi en son nom. 5. Pour mettre hors de cause Mme [M], l'arrêt relève qu'elle n'a pas été assignée en qualité de gérante de la société mais en son nom personnel et en déduit que le tribunal ne pouvait pas la condamner comme gérante puisqu'elle n'était pas partie au litige en cette qualité. 6. En statuant ainsi, alors que la responsabilité personnelle de la gérante était recherchée à raison de fautes séparables de ses fonctions sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société Domusvi domicile fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Cogit'act au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait