Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-21.911

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° J 19-21.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Sud Ouest déchets industriels (SODI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.911 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Eiffage-Energie systèmes - Clemessy services, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Sud Ouest déchets industriels (SODI), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eiffage-Energie systèmes - Clemessy services, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), la société Eiffel industries, devenue Eiffage-Energie systèmes - Clemessy services (la société EES), est spécialisée dans la maintenance industrielle et a développé une activité dans le domaine des catalyseurs. Cette activité a été dirigée entre 2010 et 2014 par M. [I], qui a démissionné à effet du 31 décembre 2014 et a été embauché par la société Sud Ouest déchets industriels (la société Sodi), concurrente de la société EES. Une douzaine d'autres salariés de la société EES ont démissionné en décembre 2014 et janvier 2015, dont M. [P], adjoint de M. [I], et ont été immédiatement recrutés par la société Sodi. 2. Après avoir fait diligenter un constat d'huissier de justice, autorisé par ordonnance sur requête, dans les ordinateurs de la société Sodi et de M. [P], la société EES a assigné la société Sodi en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et septième branches Enoncé du moyen 4. La société Sodi fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EES, et de la condamner à payer à cette dernière une provision de 500 000 euros, alors : « 1°/ que le recrutement de salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il a entraîné une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation, désorganisation que les juges doivent justifier concrètement ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Sodi avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Eiffel industrie, la cour d'appel a considéré que le débauchage massif de la moitié de la masse salariale du service catalyseur de Eiffel industrie avait entraîné une désorganisation du service, ce d'autant qu'il concernait la partie la plus qualifiée du personnel ; qu'en statuant ainsi par une pétition de principe sans vérifier de façon concrète si ces départs avaient entraîné une véritable "désorganisation" du service, et non une simple perturbation inhérente à tout départ de salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la société Sodi a fait valoir que dès le mois de janvier 2015, la société Eiffel industrie avait embauché de nouveaux salariés dont M. [S], en qualité de responsable du service catalyseur, qu'elle avait reconstitué ses effectifs dès fin 2015, que le préavis de M. [P] avait été réduit d'un commun accord et que M. [F] avait été démis de ses fonctions en février 2015 par la société Eiffel industrie elle-même ; que la cour d&a