Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-24.488

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° K 19-24.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Konica-Minolta, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société OMR impression, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Konica-Minolta, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019), et les productions, M. [D] [I] et son épouse, cédants, ont conclu le 21 décembre 2011 avec la société OMR Impression, cessionnaire, un protocole de cession des parts sociales de la société BS Plus, ayant pour objet social le commerce, la location et la réparation de tous matériels se rapportant à l'informatique. Ce protocole contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les cédants s'engageaient à ne pas s'intéresser à une activité se rapportant aux copieurs, télécopieurs, imprimantes, duplicopieurs, consommables et fournitures, limitée aux régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire et à une durée de sept années. L'acte stipulait également qu'au jour de réalisation de la cession, M. [I] serait engagé par la société cessionnaire en qualité de directeur d'agence. 2. L'acte de cession des titres a été signé le 29 mars 2011 et M. [D] [I] a été embauché le 2 avril 2012 par la société BS Plus, son contrat de travail contenant une seconde clause de non-concurrence. Il a été licencié le 2 décembre 2014 et a été libéré de l'interdiction de concurrence stipulée à son contrat de travail. 3. M. et Mme [I] ont assigné la société OMR Impression, aux droits de laquelle vient la société Konica-Minolta, afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession, subsidiairement juger que la société OMR Impression y avait renoncé, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession du 21 décembre 2011 était valable, non disproportionnée dans le temps et dans l'espace, et visait à protéger le cessionnaire, et de le débouter de ses demandes en annulation de cette clause et en condamnation de la société OMR Impression à lui verser une indemnité de 144 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la clause de non-concurrence imposée à un salarié doit prévoir une contrepartie financière à peine de nullité ; que par ailleurs, la promesse d'embauche vaut contrat de travail dès lors qu'elle précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole du 21 décembre 2011, auquel renvoyait la cession du 21 mars 2012, prévoyait que M. [I] occuperait le poste de directeur salarié de l'agence de [Localité 1] de la société OMR Impression pour une durée indéterminée à compter du jour de la cession ; qu'il s'en déduisait la formation d'un contrat de travail, imposant de prévoir une contrepartie financière à la clause de non-concurrence mise à la charge de ce salarié, peu important que la prise d'effet du contrat de travail ait été ensuite reportée au 2 avril 2012 ; qu'en opposant que, en dépit de la promesse d'embauche contenue au protocole du 21 décembre 2011, M. [I] n'était pas encore salarié du cessionnaire à cette date, pour en