Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-18.216

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° T 19-18.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.216 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AI Investment, dont le siège est [Adresse 3] (Maurice), société de droit mauricien, prise en son établissement français, [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, M. [E] [F], domicilié en cette qualité audit établissement, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AI Investissement. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), par décision du 5 juillet 2018, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire contre M. [V] pour avoir commis des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, dont les actions sont admises à la négociation sur le compartiment C d'Euronext Paris. 3. M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les observations écrites de l'AMF déposées le 10 décembre 2018 et, en conséquence, de rejeter son recours en réformation de la décision de la commission des sanctions de l'AMF, alors « que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, interdit à l'AMF, lorsque son Président n'exerce pas de recours incident contre le jugement rendu par la commission des sanctions, d'émettre une ou plusieurs prétentions tendant au rejet du recours de la personne condamnée ou de prendre parti en faveur de la décision de la commission des sanctions, en violation du principe de neutralité qui est le corollaire de la séparation des organes de poursuite et de jugement au sein de l'AMF ; qu'en l'espèce, le président de l'AMF n'a pas formé de recours incident à l'encontre de la décision de la commission des sanctions du 5 juillet 2018 ayant condamné M. [V] à une amende de 20 000 euros ; qu'il a déposé au nom de l'AMF des observations le 10 décembre 2018 aux termes desquelles celle-ci soulevait l'irrecevabilité du recours de M. [V] et concluait au rejet dudit recours ; qu'il en résultait que le manquement au devoir de neutralité de l'AMF, conséquence de l'absence de recours de son président contre la décision, a privé M. [V] du droit à un procès équitable et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations abstraites et en statuant par voie de référence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. L'article R. 621-46 du code monétaire et financier permet au président de l'AMF de produire des observations écrites devant la cour d'appel, qu