Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-24.208
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° F 19-24.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 Mme [J] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° F 19-24.208 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [C], épouse [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), Mme [J] [C], épouse [B] (Mme [B]), est propriétaire de la villa « [Établissement 1] » et associée, avec sa mère, de la société Greenshield Trading Stamp Company LTD, elle-même propriétaire de la villa « [Établissement 2] », lesdites villas, situées [Localité 2], étant voisines. 2. Estimant insuffisante la valeur déclarée de ces villas, l'administration fiscale a notifié à Mme [B] une proposition de rectification de son impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2009 à 2011. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse et mise en recouvrement des suppléments d'imposition, Mme [B], se prévalant de deux rapports d'expertise établis à sa demande, a assigné l'administration fiscale en décharge partielle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer surévaluée l'évaluation de la valeur vénale de la propriété « [Établissement 1] » et des titres de la société Greenshield Trading Stamp Company LTD retenue par l'administration fiscale, retenir pour les besoins du calcul des impositions les valeurs retenues par les rapports d'expertise des villas « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] » du 4 mars 2013, déclarer non fondée la décision de rejet de la réclamation contentieuse et se voir accorder un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires au titre de l'ISF pour les années 2009, 2010, 2011 à hauteur de 242 308 euros, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'administration de justifier le caractère sous-évalué de la déclaration du contribuable ; que pour juger que la villa disposait d'un accès privatif à la mer et écarter l'argumentation faisant valoir que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime était caduque depuis 2002, la cour d'appel a retenu que cette affirmation n'était étayée par aucune pièce ; qu'en faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition de l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la valeur vénale d'un bien résulte du prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de sa situation de fait et de droit à cette date qu'en se bornant à constater la présence d'ouvrages construits sur le domaine public maritime au droit de la villa litigieuse pour en déduire que cette dernière disposait d'un accès privatif à la mer, quand seule une autorisation juridique d'accéder à la mer par ces ouvrages présente une valeur économique, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts ; 3°/ que pour refuser d'appliquer une décote aux deux villas en raison de l'existence d'une piscine partagée située sur les deux propriétés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la piscine était considérée