Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-16.351

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° R 19-16.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [V] [E], 2°/ Mme [S] [U], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 19-16.351 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2019), M. [E] est associé, à concurrence de 50 % de son capital, de la société Holding [E], qui détient l'intégralité du capital de la société Maison D. [E], qui détient elle-même des participations majoritaires au capital des sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation. 2. Le 8 novembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [E] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), auquel ils étaient assujettis au titre des années 2007 à 2011, en réintégrant, dans l'assiette taxable, notamment la valeur des parts sociales de la société Holding [E] détenues par M. [E]. 3. Après rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme [E] ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition et des pénalités. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 et dire n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [E] dans la société Holding [E], alors : « 1°/ que constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les titres d'une société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale, dans des conditions aux termes desquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'en revanche, la qualification de biens professionnels attribuée aux parts de la société mère n'est pas subordonnée à la fourniture par la société holding de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables ou financiers, rendus de manière habituelle auprès de ses filiales, distincts des fonctions d'animation, ni, a fortiori, à leur rétribution ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la société Maison D. [E] a passé avec la société [E] surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année ; que ladite convention prévoyait, en outre, que la société Maison D. [E] s'engageait à leur fournir l'assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et les ressources humaines ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Maison D. [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, qu'elle ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ces fonctions d'assistance et de conseil distinctes