Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-22.133

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1353, alinéa 1, et 1373 du code civil.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.
  • Article 1373 du code civil.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° A 19-22.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ la société Eclair bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Les mandataires, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclair bâtiment, ont formé le pourvoi n° A 19-22.133 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Bergon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Eclair bâtiment et Les mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donné acte 1. La société Eclair bâtiment ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 janvier 2020, postérieurement au dépôt de son pourvoi, il lui est donné acte qu'elle a appelé dans la cause le liquidateur désigné par ce jugement, la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [L]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), le 28 avril 2017, la société Bergon a émis à l'ordre de la société Eclair bâtiment (la société Eclair) une facture de vente de divers matériaux. 3. Cette facture étant restée impayée, elle a obtenu, le 8 juin 2017, une ordonnance enjoignant à la société Eclair de lui en payer le montant. 4. La société Eclair a formé opposition, en contestant la signature de son gérant, M. [K], sur les documents produits par la société Bergon. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Eclair fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bergon les sommes de 5 853,41 euros, avec intérêts, et de 878,01 euros au titre de la clause pénale, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge procède alors à une comparaison entre l'écriture qui figure sur le document contesté et l'écriture incontestablement attribuée à son auteur ; qu'en considérant que M. [K], gérant de la société Eclair, ne pouvait se prévaloir à titre d'élément de référence de la signature figurant sur sa carte nationale d'identité, dans la mesure où la permanence de celle-ci "n'est pas certaine" quand aucun élément versé aux débats ne permettait de considérer que M. [K] avait changé de signature et quand il incombait en tout état de cause à la société Bergon, qui réclamait l'exécution de l'obligation qu'elle alléguait, de rapporter la preuve d'un tel changement de signature, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353, alinéa 1, et 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte des trois suivants qu'il appartient au juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débout