Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 17-31.202
Textes visés
- Article L. 199 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° S 17-31.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [K]-[H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 17-31.202 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2017), par acte du 4 juin 2009, M. [L] a bénéficié de la donation de la nue-propriété d'un appartement, consentie par son père. Après le décès de ce dernier, survenu le 30 juillet 2011, M. [L] a déclaré sa succession, comprenant quatre autres appartements situés dans le même immeuble. 2. Estimant que la valeur déclarée de ces biens avait été sous-estimée, l'administration a adressé à M. [L] deux propositions de rectification puis, après avis de la commission de conciliation fiscale, a appliqué, sur les valeurs initialement retenues, divers abattements. Un avis de mise en recouvrement (AMR) a, en dernier lieu, été émis, le 24 mars 2014, portant sur les droits d'enregistrement réclamés, outre les intérêts de retard. 3. Après rejet de sa réclamation, M. [L] a assigné le directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault en annulation de la procédure d'imposition et décharge des rappels de droits mis à sa charge. Examen des moyens Sur le pourvoi principal, dont les moyens sont ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, dont les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'administration fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 24 mars 2014, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, constitue une réclamation contentieuse toute demande tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses portant sur les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, et de taxes assimilées à ces droits peuvent être portées devant le tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, le recours introduit par un contribuable devant les tribunaux judiciaires est dirigé contre la décision de rejet de l'administration fiscale ; que par suite, les juges du fond ont compétence pour annuler la décision de rejet de l'administration et non l'avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi la cour d'appel qui reconnaît partiellement le bien-fondé d'un redressement pour insuffisance de valeur vénale mais annule néanmoins l'avis de mise en recouvrement établi par