Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 18-24.039
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° B 18-24.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société ATL location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Samuel William Auto Lease (SWAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 18-24.039 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ATL location et de la société Samuel William Auto Lease, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Avis location de voitures, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), les sociétés ATL location (la société ATL) et SWAL Samuel William Auto Lease (la société SWAL), revendiquant le statut d'agent commercial, ont assigné la société Avis location de voitures (la société Avis), au nom et pour le compte de laquelle elles exploitaient plusieurs secteurs géographiques déterminés, en résiliation des contrats conclus avec elle et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de diverses sommes et indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les sociétés ATL et SWAL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur le statut d'agent commercial, alors « qu'outre la condition liée au pouvoir du mandataire d'engager le mandant, le statut d'agent commercial est applicable dès lors que le mandataire dispose effectivement d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique ; qu'en exigeant que le mandataire dispose d'un pouvoir discrétionnaire de négociation, quand la loi n'impose rien de tel, les juges du fond ont violé l'article L. 134-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1, alinéa 1, du code de commerce : 4. Selon ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. 5. Pour dire que les sociétés ATL et SWAL n'avaient pas la qualité d'agent commercial et rejeter leurs demandes présentées sur ce fondement, l'arrêt, après avoir énoncé que cette qualité suppose la capacité discrétionnaire accordée à celui qui s'en prévaut de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre quant aux tarifs pratiqués, retient qu'aucun pouvoir discrétionnaire de négociation n'est en l'espèce caractérisé, les mandataires n'ayant ni la possibilité d'appliquer aux clients une réduction de 25 % sur les tarifs, dès lors que la réduction consentie ne pouvait l'être qu'en exécution de la politique tarifaire de la société Avis selon une grille et des codes de réductions définis par elle, ni la possibilité de proposer, selon la pratique des « upsell », aux clients un véhicule d'une gamme supérieure à celle réservée, dès lors que le surclassement donnait lieu à la facturation d'un supplément de prix fixé par référence à la grille tarifaire d'Avis. 6. En stat