Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-17.944

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° X 19-17.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société Géoxia maisons individuelles, société par actions simplifiée, 2°/ la société Phenix évolution, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 19-17.944 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'investissements et de gestion 35 (SIG 35), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Anjou services, 2°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association Astria, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Action logement services, de Me Occhipinti, avocat de la Société d'investissements et de gestion 35, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution et les condamne à payer à la Société d'investissements et de gestion 35 la somme globale de 3 000 euros et à la société Action logement services, la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à la société SIG 35, venant aux droits de la société Anjou services la somme de 221 758,83 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits et la somme de 20 000 euros pour son préjudice supplémentaire ; AUX MOTIFS QUE sur l'action directe de l'appelante à l'encontre de la SAS Géoxia maisons individuelles et de la SNC Phénix évolution, sur la prescription, les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phénix Evolution soutiennent que le Tribunal a justement considéré que l'action directe d'Anjou Services à l'encontre des concluantes était prescrite pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1%, à l'exception de sa demande afférente à la créance de prêt d'un montant de 2.881,13 ?, et mal fondée pour le surplus ; que le tribunal a retenu comme point de départ, les dates auxquelles les créances de prêts leur auraient été remboursées ; qu'en réalité cette prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 ne peut courir que de la date de l'acte introductif d'instance qu'Anjou Services a fait délivrer à l'Association Astria le 14 juin 2013, puisque ce n'est qu'au cours de cette instance, après que Géoxia et Phénix Évolution y aient été appelées en garantie par Astria que les attestations de perte fautives ont été produites et que la société Anjou Services ne pouvait, avant, en avoir connaissance ni avoir un intérêt à agir contre Géoxia et Phénix Évolution ; que l'action n'est donc pas prescrite ; que sur le fond, l'appelante demande la condamnation de Géoxia et Phénix Évolution à lui verser solidairemen