Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-19.526
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° S 19-19.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.526 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Onepark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Q] et [Y], de la société Onepark, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à MM. [Q] et [Y] et à la société Onepark la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande que soient condamnés M. [S] [Y] et M. [K] [Q] à l'indemniser du préjudice souffert du fait de l'inexécution de la promesse de porte-fort consentie à son profit en lui versant la somme de 493 958,85 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêt en réparation de la perte subie et de 802 432,78 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêt en réparation du gain manqué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les intimés soutiennent qu'en refusant de signer le pacte d'associés et en menaçant de saisir le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de salarié, M. [N] a rompu abusivement les pourparlers initiés les 29 et 30 juillet 2013 sur son entrée au capital de la société OnePark et, partant, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, tandis que M. [N] prétend, invoquant l'article 1120 (ancien) du même code, que l'échec de son entrée au capital caractérise une inexécution de la promesse de porte-fort consentie par MM. [Y] et [Q] aux mêmes dates ; que par courriel du 29 juillet 2013, M. [Y] a écrit à M. [N] : « Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Je te confirme les termes de notre discussion de cejour sur tes conditions d'entrée au capital de OnePark à hauteur de 15 % sur la base d'une valorisation au nominal. / Dans l'attente de ta confirmation par mail de ton souhait de rejoindre ONEPARK sur ces bases » : que le même jour, M. [N] a répondu : « Je te confirme mon souhait de rejoindre le capital de OnePark à hauteur de 15% sur la base d'une valorisation au nominal. /Peux-tu me confirmer que mon entrée au capital sur ces bases sera effective au plus tard en octobre 2013 ? » ; que par courriel du lendemain, M. [Y] a écrit à M. [N] : « Oui, les papiers seront faits d'ici cette date. Ensuite, c'est modulo les délais légaux de convocation des AGE et d'enregistrement que l'on réduira au minimum » ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que M. [Q] figure comme destinataire en copie du message précité de M. [Y] du 29 juillet 2013 sur la pièce versée aux débats par l'appelant, mais non sur celle émanant des intimés ; que force est de constater que la pièce des intimés, à la différence de celle de l'appelant, apparaît résulter d'une reconstitu