Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-23.677
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° D 19-23.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Géoxia maisons individuelles (GMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.677 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Investissements et de gestion 35 (SIG 35), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Anjou services, 2°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Géoxia maisons individuelles, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Action logement services, de Me Occhipinti, avocat de la société d'Investissements et de gestion 35, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géoxia maisons individuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Géoxia maisons individuelles et la condamne à payer à la société d'Investissements et de gestion 35 la somme de 3 000 euros et à la société Action logement services la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Géoxia maisons individuelles. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Géoxia à payer à la société SIG 35 la somme de 560 231,34 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ; AUX MOTIFS QUE comme en première instance, la société Géoxia et la société SIG 35 (anciennement Anjou services) s'opposent sur la propriété des créances nées des prêts consentis par la société Maisons Phénix en exécution de son obligation fiscale de contribuer à l'effort de construction entre 1981 et 1991 ; que la société Géoxia critique le jugement entrepris et faisant valoir qu'elle tient ses droits de la CIP anciennement Maisons Phenix dont elle a repris l'activité historique et dit avoir reçu de cette dernière, au travers de la société Anjou maisons individuelles, les créances litigieuses en exécution du projet de traité de scission en date du 8 janvier 1995 et notamment de ses articles 1-2 et 3-2 ; qu'elle rappelle que ces créances figurent à son bilan depuis 2002/2003 lorsqu'elle s'est aperçue, à l'occasion d'une offre de règlement d'un autre organisme collecteur, Astria qu'elles ne figuraient pas dans sa comptabilité et qu'elle les a, avec l'aval de son commissaire aux comptes, mentionnées à son bilan qui a ensuite été certifié ; qu'elle relève l'absence de toute démarche de la société Anjou Services à l'échéance des prêts et l'inscription au bilan de cette entreprise de provisions pour dépréciation de ces créances ; qu'elle conteste toute pertinence à l'argument tiré de la possession de photocopies des reçus libératoires ; que la société SIG 35 affirme, reprenant l'analyse du tribunal, sa propriété sur les créances à l'encontre de la société Action logement, cette dernière s'en rapportant à la cour sur ce point ; que l'article 1 du projet du traité de scission intitulé motifs et buts de l