Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-22.300
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° H 19-22.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.300 contre un arrêt n° RG 18/04816 rendu le 17 janvier 2019 rectifié par un arrêt n° RG 19/00534 rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Univair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pitney Bowes, de Me Balat, avocat de M. [B] et de la société Univair, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pitney Bowes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pitney Bowes et la condamne à payer à M. [B] et à la société Univair la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pitney Bowes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 13 juin 2018 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 mars 2018, dit que l'huissier instrumentaire devra communiquer les documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 6 avril 2018 au siège de la Sarl Univair tels que répertoriés dans le procès-verbal de constat en date du 6 mai 2018 et dit irrecevable la demande d'interdiction de la commercialisation de solutions Univair par la société Pitney Bowes, d'avoir rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2018 et, y ajoutant, d'avoir annulé le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 avril 2018 et les opérations de visite du même jour au siège social de la Sarl Univair et d'avoir ordonné à la SCP CBH75.Paris ? [N] [W] & [J] [Y] et à la société Pitney Bowes de restituer à la société Univair et à M. [B] l'ensemble des pièces appréhendées lors des opérations de constat du 6 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur les mérites de la requête, selon l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ; que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre