Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-22.742

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10346 F Pourvoi n° N 19-22.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Cocerto entreprise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.742 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Armor Compta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cocerto entreprise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et de la société Armor Compta, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cocerto entreprise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cocerto entreprise et la condamne à payer à M. [L] [U] et à la société Armor Compta la somme de globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cocerto entreprise. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cocerto Entreprise de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la violation des règles déontologiques : COCERTO ENTREPRISE reproche d'abord à M. [U] d'avoir enfreint les dispositions de l'article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable selon lesquelles : "Les personnes mentionnées à l'article 141 [c'est-à-dire les experts-comptables] appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels. Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier." De fait, il est constant que sur les 53 clients ayant quitté COCERTO ENTREPRISE pour rejoindre ARMOR COMPTA, celle-ci n'a adressé à COCERTO ENTREPRISE que 37 lettres pour satisfaire aux prescriptions de l'article 163 (précisément 27 le 11 juillet 2012, et 10 le 27 juillet 2012), ce dont il résulte que pour les 16 autres dossiers, l'infraction à la règle déontologique est caractérisée. Pour autant, il convient de rappeler qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer