Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-20.169

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° R 19-20.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société coopérative vinicole de Lugny (L'Aurore), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.169 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Bernard Magrez grands vignobles du Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société coopérative vinicole de Lugny (L'Aurore), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernard Magrez grands vignobles du Sud, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative vinicole de Lugny (L'Aurore) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative vinicole de Lugny (L'Aurore) et la condamne à payer à la société Bernard Magrez grands vignobles du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société coopérative vinicole de Lugny (L'Aurore). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement du 30 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, débouté la société SCV L'Aurore de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marques ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - Sur les faits de contrefaçon de marque Que pour demander l'infirmation du jugement qui a écarté la contrefaçon, la SCV DE LUGNY « L'AURORE » soutient, concernant la comparaison des signes, que les marques 705 et 793 sont essentiellement composées, outre leur aspect semi-figuratif secondaire, du terme « L'AURORE » lequel a un caractère dominant ; que le tribunal aurait dû considérer le lever de soleil comme un élément secondaire ; que concernant l'usage critiqué, le terme « L'AURORE » apparaît à l'évidence dominant ; qu'il est de couleur dorée et positionné de manière centrale selon un rang supérieur ; que les autres éléments sont de taille plus petite et/ou présentés sur des lignes au-dessous ; que le terme « en Gascogne » est descriptif en ce qu'il indique la provenance géographique des produits ; que la mention « La douceur de nos vignes » est un simple slogan ; que la photographie en arrière-plan est purement décorative ; que la signature « Bernard Magrez » renvoie au nom du négociant ; que sur 71 marques enregistrées au nom de Bernard Magrez en classe 33, il en existe 55 pour lesquelles le patronyme n'est pas présent ; qu'en tout état de cause, il est possible de voir coexister plusieurs marques ensemble ; que sur les plans visuel et phonétique, les signes comportent le terme commun « L'AURORE » ; que d'un point de vue auditif, ce terme est dominant ; que sur le plan conceptuel, les signes renvoient à des évocations en lien avec le cycle du soleil ; que concernant la comparaison des produits, ceux-ci sont identiques, à savoir du vin ; qu'ainsi le risque de confusion est constitué dans la mesure où les consommateurs moyennement avisés penseront inévitablement que les produits vendus par l'intimée ont la même origine commerciale que