Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-15.365
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° U 19-15.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [D] [Q], 2°/ Mme [E] [X], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-15.365 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, 10e chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 18 septembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes et a confirmé l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ; AUX MOTIFS QUE les époux [Q] allèguent que la contribution exceptionnelle sur la fortune est une ingérence excessive dans leur droit de propriété au sens de l'article 1 du premier protocole de la CEDH ; que selon eux, un impôt est qualifié de confiscatoire si l'imposition conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles et/ou à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, ce qui nécessite un plafonnement de l'imposition ; qu'en l'espèce, le paiement de la CEF a conduit à l'absorption intégrale de leurs revenus disponibles ; qu'ils exposent que leur revenu fiscal était de 1.240.314 euros en 2012 au titre des revenus 2011 et de 1.367.758 euros en novembre 2012 au titre des revenus 2012 et que l'ensemble des impositions mises à leur charge, dont la CEF représentait 95 % de leurs revenus ce qui les a conduits à aliéner leur patrimoine en ce qu'ils ont souscrit à emprunt pour financer la CEF et que cette imposition présente un caractère confiscatoire ; que les époux [Q] exposent que l'instauration de la CEF a pour unique objectif de pallier le montant de l'ISF qui a été considéré comme trop faible par le législateur et est donc une pure extension de l'ISF, existence qui viole leur droit de propriété dans la mesure où la rétroactivité de la loi fiscale modifie le montant d'ISF qu'ils auraient dû payer à la date du 1er janvier 2012 et alors qu'ils pouvaient légitimement se croire libérés de leurs obligations après le paiement de l'ISF tel qu'établi au regard des dispositions en vigueur le 1er janvier 2012 ; que l'administration fiscale réplique que cette taxe ne présente aucun caractère confiscatoire ; qu'elle n'e