Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-17.613
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° N 19-17.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ la société Structural Design Sofware Solutions (SDSS) Inc, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 2] CANADA, ont formé le pourvoi n° N 19-17.613 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Autodesk France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Robobat, 2°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4] (Pologne), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Structural Design Sofware Solutions et de M. [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Autodesk France, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] et les condamne à payer à la société Autodesk France, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société SDSS et de M. [H] tendant à voir condamner la société Autodesk, venant aux droits de la société Robobat, à payer à la société SDSS la somme principale de 9.996.232 dollars, pour sa contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SDSS sollicite l'allocation de la contrevaleur en euros de la somme de 9'996'282'$ en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive par la société Robobat (aux droits de laquelle vient la société Autodesk) du contrat conclu avec elle et correspondant à une perte de gains ; qu'au soutien de cette demande, elle produit un rapport du cabinet Deloitte en date du 4 novembre 2008 qui expose dans sa conclusion avoir calculé une perte nette de revenus pour ISS de 9'996'282'$ (scénario 1), 7'038'003'$ (scénario 2) et de 12'975'775'$ (scénario 3), calculs arrêtés au 30 juin 2017 en précisant qu'il suppose que d'ici cette date, les progrès techniques performants seront tels qu'il y aura un changement sur le marché pour les produits Robobat au-delà de cette date ; que la société Autodesk conteste le préjudice invoqué par la société SDSS en son principe et en son montant ; qu'en son principe, elle soutient que ce préjudice n'existe pas dans la mesure où les parts sociales d'ISS n'auraient pas pu être profitables à la société SDSS entre 2007 et 2017 dès lors que cette société a été dissoute le 12 octobre 2007 en raison de la faiblesse de son activité et de sa rentabilité, que la société Robobat n'est pas parvenue à ce jour à percer le marché américain, trop concurrentiel et mature et disposant de très nombreux concurrents locaux et que la situation critique de la société ISS ne pouv