Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-20.166

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° N 19-20.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Hellen Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.166 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Baldimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hellen Immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hellen Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hellen Immo et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Hellen Immo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné la société Hellen Immo à payer à M. [H] [N] la somme de 130 961,51 euros, avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de M. [N], La société Hellen Immo soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [N], pour défaut d'intérêt à agir. Le défaut de droit d'agir constitue une fin de non recevoir qui peut être relevée en tout état de cause. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il en résulte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, l'irrégularité des factures invoquée par la société Hellen Immo, M. [A], la société Baldimmo et M. [I] pour dénier l'intérêt à agir de M. [N] ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais en un moyen touchant au fond du droit. M. [N] qui verse en outre aux débats un contrat conclu pour le compte de la société Hellen Immo en formation, support des factures dont il réclame le paiement, justifie par conséquent d'un intérêt légitime à voir ses demandes examinées par le juge. Cette fin de non recevoir est par conséquent rejetée. Sur le fond, Il convient de rappeler que le contrat d'architecte conclu le 17 mai 2010 avait pour objet "la construction des bâtiments hors d'eau, hors d'air, fluides en attente, VRD, espaces verts" de la zone commerciale située à [Localité 1], commune de [Localité 2] moyennant des honoraires fixés à la somme de 684 372,43 euros HT, représentant 9,50 % du montant des travaux estimés à 7 203 920 euros HT. Nullité du contrat : Pour s'opposer aux demandes de M. [N], les intimés allèguent tout d'abord la nullité du contrat d'architecte conclu avant l'immatriculation de la société Hellen Immo. Il est constant que les sociétés n'acquièrent la personnalité j