Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-20.246

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° Z 19-20.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kléber Opéra entreprises, a formé le pourvoi n° Z 19-20.246 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société New York finance et innovation (NYFI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société New York finance et innovation, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à la société Fides, en la personne de M. [L] [J] de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Kléber Opéra entreprises. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fides, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kleber Opera Entreprises à verser à la société New York Finances et Innovation la somme de 2 516 522,37 euros à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil, dans son ancienne version, prévoit, notamment, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du code civil dans sa version ancienne dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'un pacte d'actionnaires se définit comme une convention réunissant les principaux actionnaires d'une société, régissant leurs rapports et visant à créer à leur profit un certain nombre de prérogatives ne résultant pas de l'application de la législation sur les sociétés ; qu'en l'espèce, le pacte d'actionnaires auquel a adhéré la société KOE, repose sur certains principes directeurs exprimés en préambule, dont notamment le caractère temporaire de la participation des investisseurs et le souhait des fondateurs de leur offrir une faculté de sortie à court ou moyen terme aux meilleures conditions possibles ; qu'il s'y ajoute la volonté de ces derniers de les faire participer au développement général de l'activité de la société et de leur donner préférence par rapport à tout nouvel investisseur susceptible d'apporter un concours financier ultérieur ; que le pacte d'actionnaires a pour objet (article 3) de définir les droits et obligations des parties et les termes et conditions qu'elles acceptent de respecter pendant la durée du pacte en vue de la poursuite de leurs objectifs communs à travers la société ; que l'article 7 "ENGAGEMENT DE SORTIE TOTALE" du pacte d&