Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-22.935
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° X 19-22.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.935 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Institut Louis de Broglie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut Louis de Broglie, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'Institut Louis de Broglie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes tendant à infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, juger que M. [J] a effectué des prestations au profit de l'Institut Louis de Broglie, juger que la relation entre l'Institut Louis de Broglie et M. [J] doit être qualifiée de contrat d'entreprise, fixer à 600 euros HT le taux journalier applicable aux prestations effectuées par M. [J], juger que la rupture du contrat d'entreprise liant M. [J] et l'Institut Louis de Broglie n'est ni régulière ni justifiée et revêt un caractère abusif et brutal, condamner l'Institut Louis de Broglie à verser à M. [J] les sommes de 193 800 euros HT, soit la somme de 232 560 euros TTC, au titre de la contrepartie financière due pour les prestations accomplies au cours de la période du 2 janvier 2006 au 17 février 2011, et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et injustifiée de la collaboration ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [J] soutient l'existence d'un contrat d'entreprise, rappelant que la détermination de sa rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat ; qu'il prétend caractériser cette relation entre lui-même et l'Institut et avance que M. [C], président de la fondation et vice-président de l'institut, l'a convoqué à maintes reprises au cours de l'année 2005, pour lui proposer un contrat de chargé de mission au sein de l'Institut, et ce, en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle, et qu'à compter du 2 janvier 2006, il a effectué pour le compte de l'institut des prestations de chargé de mission de communication animation dont le contenu était précisé dans une fiche de poste ; qu'il affirme justifier de la réalité et de l'ampleur de celles-ci par les multiples pièces qu'il produit, ainsi que l'ont constaté le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 septembre 2014 ; qu'il demande à la cour de fixer la contrepartie de ses prestations au regard de ses diplômes, de ses compétences, des brevets qu'il a déposés et des travaux qu'il a publiés et précise, pour chacune de ses prestations, le temps qu'il y a consacré ; qu'enfin, il qualifie de brutale et d'injustifiée, la rupture de la relation contractuelle, fondée uniquement sur sa demande d'une juste rémunération, alors que l'institut a exploité sa dépendance financière et a