Chambre commerciale, 23 juin 2021 — 19-24.207
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° E 19-24.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° E 19-24.207 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité de l'assignation délivrée le 12 décembre 2014 et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'administration fiscale a formulé une proposition de rectification le 26 juillet 2011 concernant la valeur de la propriété acquise par Mme [J] en 2008 pour un prix de 8 millions d'euros en la fixant à la somme de 12 143 000 euros. Que l'administration a pris une décision de rejet de la contestation du contribuable le 23 septembre 2014. Que Mme [J] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nice par un exploit du 12 décembre 2014 qui a été enrôlé le 1" mars 2016. Attendu qu'en application de l'article 757 du code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, la remise devant être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci est caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai, auquel cas le délai est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. Attendu que la caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou par le juge saisi de l'affaire. Attendu que la première question qui se pose est celle de savoir si, en application de ce texte, l'assignation introductive du présent litige encourt, compte tenu de sa date de délivrance et de sa date de remise au greffe du tribunal de grande instance de Nice, la caducité, ce qu'a retenu le jugement attaqué. Attendu qu'au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que l'article 757 du code de procédure civile ne serait pas applicable en raison de l'autonomie et du caractère d'ordre public des lois fiscales, du principe d'interprétation stricte des textes, soulignant que ce qui n'est pas prévu ou limité ou interdit est autorisé et ne peut êtr