Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-14.807
Textes visés
- Article R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 541 FS-B Pourvoi n° G 20-14.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'EARL Clos des bonnes huiles, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.807 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'EARL Clos des bonnes huiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2019) statue sur les indemnités revenant à l'EARL Clos des bonnes huiles à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles que celle-ci soutient exploiter en vertu d'un bail rural. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à septième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'EARL Clos des bonnes huiles fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a droit à aucune indemnité, alors « qu'en relevant que « par référence aux articles L. 311-4 et suivants du code de l'expropriation, la notification des offres n'est pas une formalité impérative préalable à l'ordonnance d'expropriation. Dès lors, la procédure est régulière à l'égard de l'EARL Clos des bonnes huiles », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « -affichées en mairie du 14 novembre au 16 décembre 2016 avec mention du nom de l'EARL Clos des bonnes huiles (T 026) ; -communiquées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018, reçu le 24 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 21 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. Le moyen s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des offres de l'expropriant à l'exproprié préalablement à la saisine de la juridiction. 5. Cependant, n'étant pas d'ordre public, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Il est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi , Condamne l'EARL Clos des bonnes huiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'EARL Clos des bonnes huiles Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'EARL Clos des bonnes huiles n'avait droit à aucune indemnité ; Aux motifs, sur la régularité de la procédure d'expropriation, que d'une part, l'EARL Clos des bonnes huiles demande à la cour de constater la nullité des arrêtés de cessibilité et d'ordonner la restitution des biens et des terres expropriés. Mais il s'avère qu'une juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la régularité des arrêtés pris par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'ordonnance d'expropriation rendue le 19 juin 2013, qui a été régulièrement publiée au service de la publicité