Chambre sociale, 23 juin 2021 — 18-24.597
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 800 FS-B Pourvoi n° G 18-24.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 18-24.597 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), M. [F] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. 2. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde société étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 3. Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée à l'encontre de la société Sodica en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture. 4. Le 18 septembre 2014, la société Sodica lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 5. Le 19 septembre 2014, M. [F] a demandé à la société Crédit agricole sa réintégration en son sein. Celle-ci lui a opposé un refus par lettre du 7 octobre 2014 en raison d'un transfert de son contrat de travail à la société Sodica. 6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester le transfert de son contrat de travail de la société Crédit agricole à la société Sodica et obtenir sa réintégration au sein de la société Crédit agricole. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Crédit agricole, alors « que le transfert des contrats de travail est réalisé à la date du transfert effectif des moyens d'exploitation à la nouvelle entité ; que l'employeur ne peut reporter à sa guise ce transfert à une date ultérieure, ni en différer les effets ; qu'en jugeant que le Crédit agricole avait transféré le contrat de travail de M. [F] à Sodica le 1er janvier 2014 tout en constatant « la modification originelle de la situation juridique de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 9. Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 10. Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11 Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la filiale Sodica, spéciali