Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-17.596

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 539 FS-D Pourvoi n° Q 20-17.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ Mme [F] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 20-17.596 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5], 2°/ au GAEC la Proutelière, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 7], direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, division missions domaniales, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [E], Mme [I] [C] et de MM. [H] et [S] [E], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement. Faits et procédure 2. L'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2020) fixe les indemnités revenant à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E], par suite de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 1], de plusieurs parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre de l'endommagement du drainage Enoncé du moyen 4. Mme [F] [E] fait grief à l'arrêt de constater que la commune s'est engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors « que les indemnités d'expropriation sont fixées en euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme [E] en indemnisation de la suppression de l'accès agricole à sa parcelle et de l'endommagement de son drainage, que la commune s'était engagée à reconstruire cet accès et à reconstituer le drainage sans constater l'accord de Mme [E] sur cette proposition d'indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 5. Ayant souverainement retenu que la réalité du préjudice relatif à une absence de drainage consécutive à l'expropriation n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre de la reconstitution d'un accès agricole Enoncé du moyen 7. Mme [F] [E] fait grief à l'arrêt de constater que la commune s'est engagée à prendre à sa charge les frais de création d'un accès agricole et de rejeter ses demandes indemnitaires à ce titre, alors « que les indemnités d'expropriation sont fixées en euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme [E] en indemnisation de l