Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.229

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 540 FS-D Pourvoi n° D 20-16.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [Z] [B], 2°/ Mme [Y] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-16.229 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune d'[Localité 1], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [B] par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'[Localité 1], de plusieurs parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité totale et de condamner la commune à leur payer la somme globale de 78 265,55 euros à titre d'indemnité d'expropriation, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.135 B du Livre des procédures fiscales et L.322-10 du code de l'expropriation que l'administration fiscale transmet aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation de l'indemnité d'expropriation ; que pour refuser d'annuler le jugement et de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que les époux [B] avaient disposé des éléments d'information suffisants eu égard aux termes imprécis de leur demande ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que par courriers des 20 septembre 2017 et 13 septembre 2018, les époux [B] avaient demandé communication d'éléments d'information sur les « terrains à bâtir et non classés comme étant à bâtir de toutes superficies » et que l'administration fiscale leur avait transmis le 19 septembre 2018 un tableau récapitulatif des ventes portant exclusivement sur des parcelles en nature de terre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en estimant suffisantes les informations fournies par l'administration fiscale aux époux [B], relatives exclusivement à des mutations de parcelles en nature de terre, sans vérifier si la connaissance des mutations portant sur des terrains à bâtir n'était pas nécessaire à la fixation de l'indemnité d'expropriation des parcelles expropriées, reconnues en situation « privilégiée » et « hautement privilégiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'administration fiscale aurait volontairement limité les informations transmises aux seules parcelles « en nature de terre », a relevé que, compte tenu de l'imprécision de la demande de M. et Mme [B], celle-ci avai