Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.950

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° N 20-16.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Euromaf, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.950 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Fermes de Saint-Gervais, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axiome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Clivio travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AJ partenaires, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Axiome, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Euromaf, de Me Le Prado, avocat de la société Les Fermes de Saint-Gervais, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société Euromaf n'a pas signifié le mémoire ampliatif à la société Clivio travaux spéciaux. 4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.779), la société Les Fermes de Saint-Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'oeuvre et avec l'assistance de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio travaux spéciaux (la société Clivio) l'exécution des parois cloutées provisoires. 6. Le sous-traitant, ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint-Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'oeuvre. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Euromaf fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que par son jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Les Fermes de Saint-Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et son assureur la société Euromaf en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais ; que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions en considérant également que la société Axiome n'avait commis aucune faute ; que sur le pourvoi formé par la société Les Fermes de Saint-Gervais, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait condamné la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio Travaux Spéciaux ; qu'ainsi, les chefs de dispositif du jugement confirmé, déboutant la société Les Fermes de Saint-Gervais de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et de son assureur Euromaf, non visés par la cassation et indépendants du seul chef de dispositif cassé, so