Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 18-19.771
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° N 18-19.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Mipa 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 18-19.771 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], 2°/ à Mme [R] [R], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [X] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [W] [M], 5°/ à M. [Z] [M], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mipa 2, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [M], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2018), M. [M] a fait édifier une maison sur deux parcelles de terrain acquises par donation de ses grands-parents et donation-partage de sa mère. 2. Le bien, hypothéqué en garantie du remboursement d'un prêt, a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, prévoyant sa vente forcée sur mise à prix de 320 000 euros. 3. Sur autorisation du juge de l'exécution, le bien a été vendu le 19 juillet 2011 à la société Mipa 2 pour le prix de 380 000 euros, le contrat prévoyant, à titre de condition résolutoire, le paiement, par M. [M], d'un prix de rachat de 493 696 euros avant l'expiration d'un délai de deux ans, prorogé jusqu'au 17 juillet 2014, ainsi que d'une indemnité mensuelle de différé de jouissance du bien durant cette même période. 4. M. et Mme [M], défaillants dans le paiement de l'indemnité de jouissance, ont assigné la société Mipa 2 en annulation de la vente comme constituant un pacte commissoire prohibé, tandis que la société Mipa 2 les a assignés en expulsion. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Mipa 2 fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de vente du 19 juillet 2011, alors : « 1°/ que la vileté du prix de vente, qui fonde la requalification de la vente avec faculté de rachat en pacte commissoire prohibé, doit s'apprécier en tenant compte des services rendus par l'acheteur, aucune disposition n'interdisant les parties à une telle vente de prévoir un prix de reprise majoré ; que pour retenir que la vente du 19 juillet 2011 constituait un pacte commissoire prohibé, la cour d'appel a estimé qu'elle avait pour objet d'éluder les dispositions relatives à l'usure compte tenu de la différence existant entre le prix de vente et le prix de rachat, majorée par le versement d'une indemnité de jouissance dont le montant annuel correspondait à 9 % du prix d'achat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la majoration du prix de rachat ne correspondait pas à la rémunération du service rendu par l'acheteur, incluant le remboursement des frais exposés dans le cadre du montage de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1673 et 2459 du même code ; 2°/ que la requalification d'une vente avec faculté de rachat en pacte commissoire prohibé ne peut se déduire de la seule concomitance entre un acte de vente et un acte de prêt ; que pour retenir que la vente du 19 juillet 2011 constituait un pacte commissoire prohibé, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il résultait de la commune intention des parties que la vente était destinée à procurer au vendeur les fonds nécessaires à l'arrêt de la procéd