Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-26.159
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° B 19-26.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ la société Etablissement Logial-Oph, établissement public à caractère industriel et commercial, aux droits de laquelle vient la société Logial Coop, 2°/ la société Domaxia, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 19-26.159 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Etablissement Grand Paris aménagement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Etablissement Logial-Oph, aux droits de laquelle vient la société Logial-Coop et de la société Domaxia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Grand Paris aménagement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Domaxia du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2019), par promesses synallagmatiques de vente du 19 décembre 2011, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (l'AFTRP) a vendu à l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH (l'établissement Logia-OPH), d'une part, et à la société Domaxia, d'autre part, des parcelles de terrain constituant les tranches 1 et 2 d'une zone d'aménagement concerté. 3. Pour les terrains de la tranche 2, la signature des actes authentiques de vente a été repoussée au 30 juin 2014, en raison du refus de l'occupant de libérer deux parcelles. 4. Le 13 juillet 2016, l'établissement Logial-Oph et la société Domaxia, devenus la société Logial-Coop, ont assigné l'établissement public industriel et commercial Grand Paris aménagement (l'établissement GPA), venant aux droits de l'AFTRP, en paiement d'indemnités de retard pour non-réitération des ventes de ces parcelles à la date prévue. 5. Les actes authentiques de vente ont été établis le 3 novembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. L'établissement Logial-Oph fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'indemnités de retard, alors : « 2°/ qu'en vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, les actes de vente définitif du 3 novembre 2016 ne constituent que l'exécution de l'obligation de vendre les terrains de la tranche 2 libres de toute occupation, et ce indépendamment du délai de réalisation desdites ventes dans le délai contractuel prévu ; qu'en déduisant néanmoins de ces actes une renonciation par les bénéficiaires des promesses à l'indemnisation du préjudice lié au retard de réalisation des ventes, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3°/ que, aux termes de la clause 7.3.3.1 des promesses de vente « En cas de défaillance, défaut ou carence du promettant, [?] le bénéficiaire pourra à son choix, savoir : poursuivre judiciairement la réitération de la Vente pour laquelle il aura été constaté la levée des conditions suspensives dans le délai indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation et tous dommages intérêts, ou considérer les présentes comme étant résolues de plein droit, obtenir la restitution de l'acompte versé, et avoir droit au paiement immédiat par le promettant de la pénalité forfaitaire. » ; que cette clause claire et précise, réservant au bénéficiaire de