Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.761
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° H 20-16.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.761 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [I], veuve [E], 2°/ à M. [B] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Yeladim patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Cabinet N & H immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Yeladim patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet N & H immobilier, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2020), Mme [Q] et son fils, M. [E], (les consorts [E]), propriétaires en indivision d'un appartement loué à Mme [M], ont donné au Cabinet N & H immobilier (l'agence immobilière) mandat de le vendre au prix de 268 000 euros, dont 18 000 euros au titre des frais d'agence. 2. Le 21 mai 2014, Mme [M], informée par l'agence immobilière de la mise en vente de l'appartement, a offert un prix de 250 000 euros pour son acquisition. 3. Le même jour, les consorts [E], par l'entremise de l'agence immobilière, ont fait une contre-offre, au prix de 255 000 euros qui a été acceptée par Mme [M]. 4. Le 29 mai 2014, soutenant que les frais d'agence devaient être pris en charge par Mme [M], les consorts [E] ont décliné son offre. 5. Le bien a ensuite été vendu à la société civile immobilière Yeladim patrimoine (la SCI). 6. Mme [M] a assigné les consorts [E], la SCI et l'agence immobilière en résolution de la vente et en reconnaissance de la vente à son profit, en restitution de loyers et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente consentie à la SCI, de ne pas juger que la décision emportera vente du bien à son profit et de ne pas condamner les consorts [E] en restitution des loyers et à des dommages-intérêts, alors « que la vente est parfaite si les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'offre ait émané de Mme [M] (courriel du 21 mai 2014), elle avait été acceptée par les vendeurs puisque ceux-ci avaient, le 25 mai suivant, adressé un courriel à l'agence titré « offre acceptée à 255 000 ? FAI » suivi de tous les renseignements essentiels concernant l'identité des parties, celle de leur notaires respectifs, l'identification des lots vendus et le prix de vente, en ce compris la ventilation entre le prix net vendeur et la commission d'agence ainsi que les noms des deux vendeurs aux lieu et place de la signature ; que les parties ayant échangé leur consentement sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé l'article 1583 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Vu l'article 1583 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 10. Pour rejeter les demandes de Mme [M], l'arrêt retient que la question de la répartition, dans la somme globale de 255 000 euros du prix du bien et des frais d'agence, n'était pas réglée, que le message de M. [E] du 25 mai 2014 ne permettait pas d'établir un accord sur la