Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-25.821

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° J 19-25.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.821 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Chaume, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la commune [Localité 1], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2019), par acte notarié du 20 septembre 2005, la commune d'[Localité 1] a consenti sur le fondement des articles 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime à la société civile immobilière La Chaume (la SCI) un bail emphytéotique, d'une durée de cinquante ans, sur une dépendance du domaine public communal en vue d'y développer une activité touristique et halieutique. 2. L'acte précisait que le droit réel conféré à la SCI et les ouvrages édifiés par celle-ci ne pourraient être hypothéqués qu'après accord de la commune, qui devait intervenir au contrat d'hypothèque. 3. Pour financer les travaux prévus au bail, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (le Crédit agricole) a consenti le 25 juillet 2006 à la SCI deux prêts d'un montant total de 150 000 euros, garantis par une hypothèque portant sur le droit réel résultant du bail emphytéotique, que la banque a fait inscrire le 27 juillet 2006. 4. Des échéances étant demeurées impayées, le Crédit agricole, après avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, a assigné la SCI et la commune à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. 5. La commune a demandé la nullité des inscriptions hypothécaires. Examen des moyens. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de déclarer la commune d'[Localité 1] recevable en sa contestation, alors « que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que seul ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière, sans affecter le droit du propriétaire ; que seuls le débiteur et les créanciers inscrits sur le bien objet de la procédure ont qualité pour soulever des incidents et défendre à l'action engagée contre le débiteur ; qu'en disant la commune recevable à contester la saisie aux motifs qu'elle était propriétaire du bien si bien qu'elle avait nécessairement qualité à agir, quand elle n'était ni débiteur ni créancier inscrit, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 451-1 du code rural. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune était propriétaire du bien immobilier ayant fait l'objet du commandement valant saisie immobilière et que, aux termes du bail emphytéotique, elle devait intervenir à l'acte constitutif d'hypothèque, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait qualité et intérêt à contester la régularité des inscriptions hypothécaires et de la procédure de saisie immobilière. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des inscriptions hypothécaires et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, alors : « 1°/ que la possibilité d'hypothéquer le droit réel né du bail est un droit fondamental du preneur inhérent au bail emphytéotique administr