Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-24.558

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° M 19-24.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [Z] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], 10°/ M. [R] [K], 11°/ Mme [Q] [D], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 9], 12°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic Agence Quimperoise de Gestion, dont le siège est [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° M 19-24.558 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Celt'étanch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], dont la dénomination exacte est société Zurich Insurance Public Limited Company, 3°/ à la société TPF Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Ouest coordination, 4°/ à la société [Adresse 16], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ à la société Jo Simon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 6°/ à la société SPRO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], 7°/ à la société SPIE Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société Mab constructions, 8°/ à la société Le Beux père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], 9°/ à la société Ingenierie et coordination de la construction (I2C), société anonyme, dont le siège est [Adresse 22], 10°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité d'assureur de la société Spro, 11°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], 12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction, 13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], prise qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction, 14°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 25], 15°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec, défenderesses à la cassation. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Ingenierie et coordination de la construction a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de Mmes [L], [N], de M. [S], de Mmes [B], [W], [R], de M. et Mme [P], de M. et Mme [K] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingenierie et coordination de la construction, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCCV [Adresse 16], de Me Isabelle Galy, avocat de la société TPF Ingénierie, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Jo Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celt'étanch, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement par