Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-25.193
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° B 19-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [Z] [H], 2°/ Mme [F] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-25.193 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.601), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt à la société civile immobilière [H] (la SCI), dont les associés sont M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H]. M. [Z] [H] et Mme [F] [H] se sont portés caution du remboursement de ce prêt. 2. La SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie de son bien immobilier, mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance. Elle a assigné M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] en paiement du solde. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes au titre du solde de la créance de la SCI, alors : « 2°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [H] en sa qualité d'associé de la SCI [H], était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil ; 3°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28