Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-17.373

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° X 20-17.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ Mme [Y] [J], 2°/ M. [O] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-17.373 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Entreprise Flabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Entreprise Flabeau, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), en 2013, M. et Mme [J] ont confié à la société Entreprise Flabeau (la société Flabeau) des travaux de réfection des toitures de différents bâtiments dont ils étaient propriétaires. 2. Se plaignant de non-façons, malfaçons et non-conformités, ils ont refusé de payer l'intégralité du prix et ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise, puis le juge du fond aux fins de restitution d'un trop-perçu. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il leur a octroyé une indemnisation de 2 000 euros, au titre de leur préjudice « de principe », découlant de la non-conformité des ardoises employées par la société Flabeau pour la couverture de leur piscine, et de rejeter leurs demandes tendant à voir dire qu'ils ne sont pas tenus de régler la somme correspondant à ces travaux de couverture et condamner le locateur d'ouvrage à la leur rembourser, alors « que la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à moins qu'elle n'en dispose autrement ; qu'en ayant appliqué l'article 1219 nouveau du code civil, quand le contrat liant les parties avait été conclu en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une partie ne pouvait refuser d'exécuter son obligation au cas ou l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement était d'une gravité suffisante. 5. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la non-conformité constatée n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution invoquée, a appliqué aux faits dont elle était saisie les règles en vigueur à la date de la conclusion du contrat, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. et Mme [J] font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office l'application du principe de proportionnalité qu'aucune des parties n'avait invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ; 3°/ que la victime d'une non-conformité contractuelle a le droit d'obtenir la chose convenue, avec les qualités spécifiées, sauf abus de droit de sa part ; qu'en ayant jugé que les époux [J] ne pouvaient obtenir la reprise totale de la toiture de leur piscine, construite en ardoises qui n'étaient pas de la qualité spécifiée, au prétexte que cette non-conformité ne leur aurait pas causé de préjudice autre que moral et que la sanction de reprise totale serait disproportionnée, la cour d'appel a vio