Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-25.403
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° E 19-25.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ la société Groupe émeraude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société balnéaire et touristique (Sobalto), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-25.403 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société étude promotion architecture (Sepra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [E] travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Groupe émeraude et Société balnéaire et touristique, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société étude promotion architecture et de la société [E] travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2019), la société Holding financière [J] [E] regroupait des sociétés intervenant dans le secteur des travaux publics, des casinos et du tourisme. 2. Au décès de son dirigeant, le 30 octobre 2003, les sociétés de travaux publics, parmi lesquelles la Société étude promotion architecture (société Sepra) et la société [E] travaux publics (société [E] TP), ont été attribuées à l'une de ses filles et celles relevant du secteur des casinos, parmi lesquelles la société Groupe émeraude et la Société balnéaire et touristique (la société Sobalto), à l'autre. 3. Invoquant des factures impayées émises en 2004 et 2005 pour un montant total de 10 118 299,99 euros, les sociétés Sepra et [E] TP ont assigné en référé la société Groupe émeraude en paiement. Un arrêt du 5 décembre 2006 leur a alloué une provision de sept millions d'euros. 4. Les sociétés Sepra et [E] TP ont ensuite assigné au fond la société Groupe émeraude et la société Sobalto en paiement des sommes leur restant dues au titre du casino [Localité 1]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés Sepra et [E] TP diverses sommes au titre des créances invoquées, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'aux sociétés Groupe émeraude et Sobalto qui soutenaient, dans leurs conclusions, qu'elles n'avaient pas réalisé de prestation pour leur compte, les sociétés Sepra et [E] TP opposaient qu'elles avaient "recruté le personnel et acheté les matériaux" du chantier, puis les avaient "refacturé aux sociétés du secteur des casinos, selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10%" ; qu'en jugeant pourtant que les intimées avaient "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", ce qui n'était soutenu par aucune des parties en présence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que la Sepra "achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs, et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge » ; qu'en jugeant, par ailleurs, que la Sepra aurait "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient uniquement mises d'accord, dans le cadre d'une convention intergroupes, sur un système de "dépenses contrôlées", dans le cadre