Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-18.413
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° C 20-18.413 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [A] [M], 2°/ Mme [X] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-18.413 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié appartement [Adresse 2], autrefois [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M] et de Mme [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances, de la SCP Richard, avocat de Mme [A], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de condamnation de M.[W] à payer les sommes dues par M. [G] et Mme [A] au titre du remboursement du prix de vente, des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier, des frais de publicité foncière et au titre des frais de taxe foncière ; AUX MOTIFS QUE sur les préjudices indemnisables, les appelants demandent en premier lieu la condamnation de M. [W] à leur payer, in solidum avec les vendeurs, les sommes suivantes :-175.000 ? au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal compter du 23 mars 2009, 5.000 ? au titre des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 ; 2.469,33 ? au titre des émoluments, honoraires et remboursements de frais versés au notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, 203 ? au titre des frais de publicité foncière, avec intérêts de même, 25.814 ? au titre des frais de taxe foncière 8.000 ? au titre du préjudice moral ; qu'il y a lieu de noter que les consorts [M]-[U] demandaient en première instance, la condamnation du notaire, de l'agent immobilier et de l'assureur de ce dernier au paiement des sommes mises à la charge des vendeurs, pour le cas où ceux-ci seraient dans l'impossibilité de procéder à ce paiement, condition qu'ils ne reprennent plus devant la cour ; que pourtant, s'agissant du remboursement du prix de vente, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable et le notaire ne peut être tenu de garantir cette restitution que si celle-ci est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur (3ème Civ. 18 février 2016, n°15-12.715) ; qu'or, il n'est ni démontré ni même soutenu que les vendeurs seraient insolvables, les appelants ne justifiant d'ailleurs pas de la moindre tentative d'exécution des condamnations définitives prononcées contre les consorts [G]-[A] ; que pour la même raison, à l'exception des émoluments, honoraires et remboursements de frais perçus par le notaire et que celu