Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-19.668

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° S 20-19.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [O] [J] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.668 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [M], épouse [W], 3°/ à M. [B] [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] et de M. et Mme [W], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [Y] et M. et Mme [W] la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité absolue de la vente en viager consentie le 14 août 2014 par Mme [Z] au profit des époux [W] ; ALORS QUE tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ne produit aucun effet ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [Z], qui, atteinte de la maladie de [N], maladie neurologique chronique, dont les symptômes caractéristiques sont la raideur, la lenteur du mouvement et le tremblement au repos, était soignée pour une association d'un syndrome des jambes sans repos à un syndrome parkinsonien et souffrait d'hallucinations visuelles et qui, par acte authentique du 14 août 2014, avait vendu en viager aux époux [W] un bien immobilier lui appartenant, était décédée, dix-huit jours plus tard, des suites d'une chute à son domicile survenue le 16 août 2015, a néanmoins, pour débouter Mme [O] de sa demande en nullité de la vente en viager, énoncé que la maladie de [N] évoluait différemment d'un malade à l'autre et qu'aucun des attestants ayant côtoyé ou soigné Mme [Z] ne mentionnait qu'elle avait fait des chutes ou avait des pertes d'équilibre ou des tremblements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la maladie de [N] dont était atteinte la venderesse et la chute, cause du décès, provoquée par ses pertes d'équilibre caractéristiques de sa maladie, de nature à entacher de nullité la vente en viager intervenue 18 jours plus tôt, violant ainsi l'article 1975 du code civil.