Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-18.611
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° T 20-18.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Worms Services Maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.611 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée EPIC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Worms Services Maritimes, de Me Le Prado, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée EPIC, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Worms Services Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Worms Services Maritimes ; la condamne à payer à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée EPIC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Worms Services Maritimes La société Worms Services Maritimes, expropriée, fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais de réinstallation et d'avoir limité en conséquence l'indemnité totale d'éviction à la somme de 487 431 euros ; 1°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de modifier l'objet du litige ; que la société expropriée et le commissaire du gouvernement demandaient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tandis que l'entité expropriante demandait, à titre principal, la confirmation du jugement, sauf du seul chef de l'indemnité due au titre du droit au bail ; qu'en infirmant le jugement du chef des frais de réinstallation, cependant qu'aucune des parties ne demandait à titre principal une telle infirmation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant pourtant sur l'absence de justification des frais réellement exposés par la société expropriée au titre de sa réinstallation dans de nouveaux locaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.