Troisième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-14.197
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° V 20-14.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helvia Promotion, a formé le pourvoi n° V 20-14.197 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à [M] [W], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 1- M. [D] [T], 2- M. [P] [T], domicilié [Adresse 5], 3- M. [K] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de [M] [W]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités ; la condamne à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Actis mandataires judicaires, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la promesse de vente conclue entre Mme [W] veuve [T] et M. [D] [T] d'une part, et la société Helvia promotion, d'autre part, le 27 avril 2004, devenue vente le 20 juillet 2005, était un contrat en cours, d'avoir constaté la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016 du contrat en cours constitué par la promesse synallagmatique de vente du bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1] dont Mme [W] veuve [T] et M. [D] [T] sont propriétaires [Adresse 7], et d'avoir condamné la société Helvia promotion, représentée par son liquidateur judiciaire la société Actis mandataires judiciaires elle-même représentée par Me [Y] [S], aux dépens, Aux motifs propres que sur la prétention à voir juger que la promesse est un contrat en cours : l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 10 novembre 2006, confirmé par un arrêt frappé d'un pourvoi rejeté, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté le caractère parfait de la vente de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] résultant de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [T] à la société Helvia promotion ne fait pas obstacle à ce que lesdits consorts prétendent voir juger que cette promesse est un contrat en cours au sens de l'article L.641-11-1 du code de commerce ; qu'en effet, un contrat doit être regardé comme en cours s'il n'a pas épuisé ses effets fondamentaux au jour de l'ouverture de la procédure collective, or dans le contrat de vente, la prestation caractéristique attendue du vendeur est la délivrance de la chose cédée, et en la présente cause, celle-ci n'était pas intervenue avant le jugement d'ouverture, puisque contrairement à ce que fait plaider contre toute évidence la société Helvia promotion, représentée par son liquidateur judiciaire, en demandant à la cour de constater